Le référent déontologue des élus locaux

Un article 218, au sein de la loi 3DS, vient intégrer un nouveau dispositif au sein de l’article L.1111-1-1 du CGCT. Cet article précise que l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

Le décret sus-énoncé, en date du 6 décembre 2022, qui entrera en vigueur le 1er juin prochain, est ainsi venu préciser les modalités de désignation des « référents déontologues ». Il dispose que le référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1 est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l’article L. 5721-2. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

S’agissant du décret, celui-ci précise que le référent (ou le collège) déontologue doit être nommé d’ici au 1er juin prochain. Une délibération vient fixer les modalités de saisine, les moyens alloués, la durée du mandat, ainsi que la (les) personne(s) nommée(s).

Les délais sont particulièrement courts, notamment pour les petites et moyennes organisations, déjà fortement mobilisées par la charge administrative à assumer au quotidien, dans un contexte budgétaire très contraint.

C’est pourquoi, j’ai sollicité le cabinet de la Ministre en charge des Collectivités Territoriales pour lui demander dans quelle mesure ce référent ou ce collège de référents pourrait faire l’objet d’une mutualisation, à l’instar du dispositif qui avait été permis dans le cadre de la nomination des référents RGPD.

Les services de la Ministre m’ont fait part de leur analyse juridique, je souhaitais vous en faire part.

L’institution d’un référent déontologue de l’élu local résulte d’un amendement parlementaire lors de la discussion de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique. L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales qui traite de la Charte de l’élu local a ainsi été complété par « Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. »

Un décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local est venu préciser les modalités d’application de cet article. Lors de l’examen de ce texte, le Conseil d’État a été particulièrement attentif aux garanties en termes d’indépendance et d’impartialité de la ou des personnes physiques pouvant être désignées pour assurer ces fonctions. Le décret prévoit que l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales ou syndicat mixte visé à l’article L. 5721-2 du CGCT désigne le référent déontologue (soit une ou plusieurs personnes, soit un collège). Le texte permet également la désignation d’un même référent déontologue de l’élu local par plusieurs collectivités, groupements de collectivités ou syndicats mixtes, par délibérations concordantes.

Il ne s’agit donc pas de « mutualiser le référent déontologue ou le collège de déontologues » par un « montage intercommunal ou à l’échelle d’un EPCI » mais de la possibilité, quelles que soient la nature et la taille des collectivités, de désigner le même référent ou collège (par exemple, un conseil départemental, une communauté de communes, des communes peuvent désigner le même référent). Le Gouvernement a ainsi prévu des dispositions souples qui permettent aux collectivités de pouvoir désigner un même référent.

La désignation du référent RGPD, citée comme exemple de mutualisation via les centres de gestion, ne peut être comparée à celle du référent déontologue pour les élus. En effet, comme le rappelle le guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités territoriales, édité par la CNIL, les centres de gestion peuvent mettre à disposition des collectivités territoriales des agents pour y exercer les missions de délégué à la protection des données. En effet, la loi (article L. 452-44 du code général de la fonction publique) permet aux centres de gestion de mettre à disposition des collectivités qui le souhaitent des agents pour effectuer des missions permanentes.

De même, l’exemple du référent déontologue de l’agent public est éclairant.  Si le CDG exerce une mission obligatoire au profit des collectivités s’agissant du référent déontologue de l’agent public, c’est parce que la loi l’a prévu et cela n’est pas transposable s’agissant du référent déontologue de l’élu local.  La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires impose la désignation d’un référent déontologue dans chaque collectivité. La fonction de référent déontologue de l’agent public (visé à l’article L. 124-2 du CGFP) est une compétence obligatoire des centres de gestion exercée pour les agents relevant des collectivités et établissements publics locaux affiliés (article L. 452-38 du CGFP) ainsi que celles ayant souscrit au socle commun de compétences (article L. 452-39 du CGFP).

Les textes relatifs aux missions des centres de gestion ne prévoient donc pas la mission de référent déontologue de l’élu local au bénéfice des collectivités locales.



Ce que n’interdit pas le texte, c’est que la ou les collectivités désignent le référent déontologue de l’agent public du CDG dès lors qu’il satisfait aux conditions du futur article R. 1111-1-A du CGCT, par exemple, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, sans lien avec la ou les collectivités concernées.